Optimiser
Achat rétroactif de périodes
Combler les trous de carrière en rachetant des périodes — utile après une activité réduite ou abandonnée pour raisons familiales.
Principe et conditions
Certaines périodes d'activité abandonnée ou réduite peuvent être rachetées, sous conditions (au moins 12 mois d'assurance obligatoire, avant 65 ans et avant toute liquidation de pension). Les périodes rachetées comptent comme effectives et augmentent les majorations forfaitaires et proportionnelles.
Coût contre gain
Le rachat a un coût : l'assiette retenue va de 1× à 2,5× le salaire social minimum pour les périodes familiales (plafond global 5× SSM), au taux de cotisation en vigueur, majoré d'intérêts composés de 4 % par an. Le paiement se fait dans les 3 mois, ou en 5 annuités au maximum. L'arbitrage : comparer ce coût au gain de pension sur la durée (point mort).
Quelles périodes, et jusqu'à quand
Sont rachetables les périodes d'activité réduite ou abandonnée pour raisons familiales après 18 ans : mariage, éducation d'un enfant mineur, soins à une personne dépendante ou gravement handicapée — ainsi que des périodes auprès d'organisations internationales ou de régimes étrangers non coordonnés. Les études en sont exclues. Il n'y a pas de plafond fixe d'années : le rachat est borné par la durée réelle de ces interruptions. Conditions : en faire la demande avant 65 ans et avant toute pension, justifier d'au moins 12 mois d'assurance obligatoire et résider dans l'UE/EEE.
Gagner plus, ou partir plus tôt ?
Les deux — mais pas pour toutes les portes. Les périodes rachetées comptent comme de l'assurance : elles augmentent le montant (majorations forfaitaires et proportionnelles) ET comptent dans le stage de la pension anticipée à 60 ans (480 mois, art. 184). En revanche, elles ne comptent PAS pour la porte à 57 ans (réservée à l'assurance obligatoire), ni pour le bonus d'échelonnement du taux. Le rachat peut donc augmenter votre pension et, le cas échéant, vous permettre de partir à 60 ans — mais pas d'avancer à 57 ans.
Base légale : art. 174 du Code de la sécurité sociale.